128.Les juges sont d’office juges de paix pour tout le Québec; ils possèdent les droits et les pouvoirs de deux juges de paix pour l’application des lois du Parlement du Canada qui requièrent cette compétence.
S. R. 1964, c. 20, a. 120; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 4, a. 883.